Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1984 RELATIF A LA QUALITE DE LA CONCEPTION DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1984 RELATIF A LA QUALITE DE LA CONCEPTION DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE)
L'exploitant [*attributions*] constitue et tient à jour un dossier résumant les mesures et moyens prévus pour appliquer le présent arrêté ; en particulier il y décrit les principes de la surveillance des prestataires. Il transmet ce dossier au service central de sûreté des installations nucléaires [*communication*], ainsi que, par la suite, ses mises à jour, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 17 du présent arrêté. Pour une installation nucléaire de base à créer, ce dossier est transmis lors du dépôt de la demande d'autorisation de création.
L'exploitant tient ou fait tenir tout élément témoignant de l'application du présent arrêté à la disposition du chef du service central de sûreté des installations nucléaires et à celle des inspecteurs des installations nucléaires de base par lui mandatés.
L'exploitant doit être en mesure de rendre compte au chef du service central de sûreté des installations nucléaires de l'application des dispositions du présent arrêté, et notamment de l'identification des activités concernées par la qualité. Il fournit au chef de ce service, sur sa demande, toutes informations et justifications sur ces points. En fonction de celles-ci, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur peut prescrire à l'exploitant toute disposition jugée nécessaire à l'application du présent arrêté.