Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1984 RELATIF A LA QUALITE DE LA CONCEPTION DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1984 RELATIF A LA QUALITE DE LA CONCEPTION DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE)
L'exploitant, responsable de la sûreté de l'installation, est de ce fait responsable de l'application des dispositions du présent arrêté relatives aux activités concernées par la qualité.
Pour les activités concernées par la qualité exercées par les prestataires, l'exploitant veille à ce que les contrats incluent la notification à ces prestataires des dispositions permettant l'application du présent arrêté.
L'exploitant exerce ou fait exercer sur tous les prestataires une surveillance permettant de s'assurer de l'application par ceux-ci des dispositions ainsi notifiées. En particulier, il veille à ce que les biens ou services fournis fassent l'objet de contrôles permettant de vérifier leur conformité à la demande.