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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1984 RELATIF A LA QUALITE DE LA CONCEPTION DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1984 RELATIF A LA QUALITE DE LA CONCEPTION DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE)

Pour l'application du présent décret, toute personne visée par l'article 1er du décret du 11 décembre 1963 susvisé ou toute personne physique ou morale ayant déposé une demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base est désignée "exploitant".

Pour l'application du présent arrêté, le titulaire d'un contrat passé avec l'exploitant lui-même ou avec un autre prestataire est désigné "prestataire", lorsque ce contrat prévoit la fourniture de biens ou de services, constituant une ou plusieurs activités concernées par la qualité.