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Article 2 (2-1 et 2-2) AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1984 RELATIF A LA QUALITE DE LA CONCEPTION DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE)

Article 2 (2-1 et 2-2) AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 1984 RELATIF A LA QUALITE DE LA CONCEPTION DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE BASE)

2-1. Tenant compte de la spécificité de son installation nucléaire de base, l'exploitant identifie les activités que lui-même ou ses prestataires exercent et qui influent sur la qualité des éléments importants pour la Sûreté visés à l'article 1er.

Ces activités sont désignées "activités concernées par la qualité" dans le présent arrêté.

2-2. Les dispositions des articles 6 à 10-1, 11-2, 12, 13-1, 13-3, 14 et 15-1 du présent arrêté s'appliquent aux activités concernées par la qualité. Les mesures permettant l'application de ces dispositions sont définies et mises en oeuvre par l'exploitant ou ses prestataires.