Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 1984 fixant le règlement des prix du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 1984 fixant le règlement des prix du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques)
L'examen des mémoires ou des ouvrages est confié à des rapporteurs désignés par le président du jury en considération de leur compétence, après clôture des inscriptions.