Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1984 relatif au piégeage des populations animales.)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1984 relatif au piégeage des populations animales.)
L'utilisation de collets est subordonnée à une autorisation spécifique délivré aux piégieurs par le commissaire de la République après avis de la fédération départementale des chasseurs.
Seul est autorisé l'emploi de collets, de fabrication industrielle ou artisanale, homologués dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus et destinés à la capture du renard.
" L'arrêtoir doit être inamovible et disposé de façon à ménager à la boucle une circonférence minimale de vingt et un centimètres pour éviter la strangulation des animaux. Toutefois, les collets dont la boucle a une circonférence minimale de dix-huit centimètres pourront être utilisés jusqu'au 31 décembre 1989 [*date limite*]. "
L'utilisation de tout système de détente destiné à entraîner la mort des animaux par strangulation est interdite.
Pour assurer le piégeage sélectif du renard, le collet après mise en place doit présenter une ouverture maximale de vingt centimètres de diamètre, la partie basse de l'engin étant disposée à dix-huit centimètres au moins et à vingt-deux centimètres au plus au-dessus du niveau du sol.