Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1984 relatif au piégeage des populations animales.)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1984 relatif au piégeage des populations animales.)
Seul est autorisé l'emploi de collets, de fabrication industrielle ou artisanale, homologués dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus et destinés à la capture du renard.
L'arrêtoir doit être inamovible et disposé de façon à ménager à la boucle une circonférence minimale de dix-huit centimètres pour éviter la strangulation des animaux.
L'utilisation de tout système de détente destiné à entraîner la mort des animaux par strangulation est interdite.
Pour assurer le piégeage sélectif du renard, le collet après mise en place doit présenter une ouverture maximale de vingt centimètres de diamètre, la partie basse de l'engin étant disposée à dix-huit centimètres au moins et à vingt-deux centimètres au plus au-dessus du niveau du sol.