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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1984 relatif au piégeage des populations animales.)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1984 relatif au piégeage des populations animales.)


1. Les pièges à mâchoires ne peuvent être tendus qu'à deux cents mètres au moins des habitations des tiers et à cinquante mètres au moins des routes et chemins ouverts au public [*distance*] ;

2. L'utilisation en coulée du piège à mâchoires est interdite. Toutefois, les pièges à mâchoires peuvent être tendus dans l'eau ou dans les coulées des herbes aquatiques pour la capture du rat musqué et du ragondin ;

3. Les pièges à mâchoires ne peuvent être tendus que de nuit ; ils doivent être détendus ou neutralisés au moment de la visite quotidienne visée à l'article 14 qui précède. Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas aux pièges placés en jardinet ou en gueule de terrier ;

4. L'emploi de pièges à mâchoires et à palette d'une ouverture ou d'un diamètre supérieurs à vingt-deux centimètres est interdit ;

5. Les pièges mentionnés au 2° (a) de l'article 2 ci-dessus ne peuvent être utilisés qu'avec une garniture de caoutchouc ou de matière plastique malléable sur la surface de contact de chaque aile et en occupant toute la longueur comprise entre deux butées.

" Cependant les pièges garnis de lames métalliques destinées à élargir la surface de contact peuvent être utilisés sans autre garniture, pour autant qu'ils ont été homologués, dans les conditions prévues par l'arrêté du 26 mai 1987 modifié relatif à l'homologation des pièges, avant le 30 juin 1989 [*date limite*]. "