Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1984 relatif au piégeage des populations animales.)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1984 relatif au piégeage des populations animales.)
1. Les pièges à mâchoires ne peuvent être tendus qu'à deux cents mètres au moins des habitations des tiers et à cinquante mètres au moins des routes et chemins ouverts au public [*distance*] ;
2. L'utilisation en coulée du piège à mâchoires est interdite. Toutefois, les pièges à mâchoires peuvent être tendus dans l'eau ou dans les coulées des herbes aquatiques pour la capture du rat musqué et du ragondin ; 3. Les pièges à mâchoires ne peuvent être tendus que de nuit ; ils doivent être détendus ou neutralisés au moment de la visite quotidienne visée à l'article 14 qui précède. Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas aux pièges placés en jardinet ou en gueule de terrier ;
4. L'emploi de pièges à mâchoires et à palette d'une ouverture ou d'un diamètre supérieurs à vingt-deux centimètres est interdit ;
5. Seul est autorisé l'emploi des pièges à mâchoires et à palette visés au 3 de l'article 2 ci-dessus munis de l'un au moins des dispositifs suivants :
- garniture de matière plastique, de caoutchouc ou de lame métallique destinée à augmenter la surface portante ;
- présence de butées ou de tout autre dispositif permettant de maintenir un écartement de cinq millimètres au moins entre les mâchoires après fermeture.