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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1984 relatif au piégeage des populations animales.)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1984 relatif au piégeage des populations animales.)

Tous les pièges, quelle qu'en soit la catégorie, doivent obligatoirement être visités au moins tous les matins, dans l'heure qui suit le lever du soleil au plus tard, par le piégeur ou un préposé désigné à cet effet.
La mise à mort des animaux capturés doit intervenir immédiatement et sans souffrances.
En cas de capture accidentelle d'animaux non visés par le 1er alinéa de l'article 393 du code rural, ces animaux sont relâchés sur-le-champ.