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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1984 relatif au piégeage des populations animales.)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1984 relatif au piégeage des populations animales.)


Pour chaque campagne, les déclarants adressent au commissaire de la République compétent un relevé des prises effectuées sur leur territoire par eux-mêmes ou par leurs délégués.

Le relevé est établi pour la campagne [*durée*] allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante ; il doit parvenir au commissaire de la République avant le 15 octobre suivant [*date*].