Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1984 relatif au piégeage des populations animales.)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1984 relatif au piégeage des populations animales.)
La pose de pièges, quelle que soit leur catégorie, doit faire l'objet, de la part du titulaire du droit de destruction ou de son délégué, d'une déclaration en mairie, sur papier libre [*obligation*].
La déclaration est établie en quatre exemplaires [*contenu*]. Elle doit indiquer l'identité et la qualité (propriétaire, possesseur, fermier) du déclarant, l'identité et, le cas échéant, le numéro d'agrément des piégeurs, les motifs des destructions projetées, la nature des pièges, les époques de piégeages ainsi que les zones où seront tendus les pièges.
Le maire contrôle l'exactitude des mentions portées sur la déclaration et en vise chaque exemplaire. Il en remet un au déclarant, qui devra le présenter à toute demande des agents chargés de la police de la chasse ; il en transmet un au commissaire de la République, un à la fédération départementale des chasseurs, conserve le quatrième et fait publier la déclaration à l'emplacement réservé aux affichages officiels.
Cette déclaration est préalable et au moins annuelle.