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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1984 relatif au piégeage des populations animales.)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1984 relatif au piégeage des populations animales.)


Les piégeurs agréés doivent tenir un relevé quotidien de leurs prises sur un registre coté et paraphé par le maire de la commune où ils sont domiciliés.

Ce relevé mentionne, pour chaque journée de piégeage, les communes concernées, le nombre de pièges utilisés de chaque catégorie, soumise ou non à l'homologation, ainsi que l'espèce et le nombre des prises.

Ils envoient au préfet, avant le 1er septembre de chaque année, un bilan annuel de leurs prises au 1er juillet.