Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1984 relatif au piégeage des populations animales.)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1984 relatif au piégeage des populations animales.)
Les piégeurs sont tenus de marquer leurs pièges au numéro qui leur est attribué par le préfet.
Ils peuvent également utiliser les pièges identifiés par la marque de leur employeur ; mention en est faite dans la déclaration prévue à l'article 11 ci-après.
Il n'est pas exigé que la marque soit apparente lorsque le piège est tendu.