Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1984 relatif au piégeage des populations animales.)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1984 relatif au piégeage des populations animales.)
Les piégeurs [*obligations*] sont tenus de marquer leurs pièges au numéro qui leur est attribué par le préfet.
Ils peuvent également utiliser les pièges identifiés par la marque de leur employeur ; mention en est faite dans la déclaration prévue à l'article 11 ci-après.
Il n'est pas exigé que la marque soit apparente lorsque le piège est tendu.