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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1984 relatif au piégeage des populations animales.)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1984 relatif au piégeage des populations animales.)


Les piégeurs [*obligations*] sont tenus de marquer leurs pièges au numéro qui leur est attribué par le préfet.

Ils peuvent également utiliser les pièges identifiés par la marque de leur employeur ; mention en est faite dans la déclaration prévue à l'article 11 ci-après.

Il n'est pas exigé que la marque soit apparente lorsque le piège est tendu.