Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1984 relatif au piégeage des populations animales.)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1984 relatif au piégeage des populations animales.)
Les piégeurs [*obligations*] sont tenus de marquer leurs pièges au numéro qui leur est attribué par le commissaire de la République.
Ils peuvent également utiliser les pièges identifiés par la marque de leur employeur ; mention en est faite dans la déclaration prévue à l'article 17 ci-après.
Il n'est pas exigé que la marque soit apparente lorsque le piège est tendu.