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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1984 relatif au piégeage des populations animales.)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1984 relatif au piégeage des populations animales.)


L'agrément visé à l'article 6 ci-dessus est subordonné à la participation du piégeur concerné à une session de formation au piégeage [*contenu*] organisée par l'Office national de la chasse, une fédération départementale des chasseurs ou tout autre organisme habilité à cet effet par le commissaire de la République du département où se déroule la session.

Les programmes de formation font l'objet de protocoles établis par les organismes qui la dispensent et soumis à l'approbation du commissaire de la République.

La formation doit comporter au moins seize heures avec la répartition horaire globale suivante :

- connaissance des espèces recherchées : quatre heures ;

- connaissance des différents types de pièges, de leurs possibilités et condition d'utilisation : deux heures ;

- manipulation des pièges : quatre heures ;

- connaissance des mesures propres à diminuer les souffrances des animaux capturés : deux heures ;

- application des connaissances : quatre heures.

Sont dispensés de l'obligation de participer à une session pour être agréés :

Les lieutenants de louveterie ;

Les gardes de l'Office national de la chasse ;

Les agents assermentés de l'Office national des forêts.

Les titulaires d'un brevet de technicien agricole, option Aménagement de l'espace, spécialité Gestion de la faune sauvage, ou d'un brevet professionnel agricole, option Cynégétique, délivrés par le ministère chargé de l'agriculture.