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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1984 relatif au piégeage des populations animales.)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1984 relatif au piégeage des populations animales.)


Toute personne qui utilise des pièges d'une des catégories soumises à l'homologation prévue par l'article 3 du présent arrêté doit être agréée à cet effet par le commissaire de la République du département où elle est domiciliée. Cet agrément fait l'objet d'une attestation numérotée et est valable pour l'ensemble du territoire national.