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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1984 relatif au piégeage des populations animales.)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1984 relatif au piégeage des populations animales.)


Pour l'application des articles 3 et 4 qui précèdent, il est institué auprès du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage une commission d'homologation comprenant [*composition*] :

Le directeur de la protection de la nature, président ;

Le directeur de la qualité au ministère de l'agriculture ;

Le directeur de l'Office national de la chasse ;

Le directeur du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires;
l'Institut national de la recherche agronomique ;

Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

Douze personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la chasse, dont deux représentants des intérêts cynégétiques, un représentant des associations de piégeurs, deux représentants des gardes-chasse privés et de leurs employeurs, trois représentants des associations de protection de la nature ou de protection animale, deux représentants des fabricants de pièges ou des négociants spécialisés, et deux scientifiques spécialistes de l'étude des prédateurs.

En cas d'empêchement, les membres de la commission peuvent se faire représenter.

Le comité pourra s'adjoindre, sur décision de son président, toute personne dont la présence à titre d'expert aurait été jugée nécessaire.