Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1984 relatif au piégeage des populations animales.)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1984 relatif au piégeage des populations animales.)

L'emploi des pièges mentionnés aux 2, 3 et 4 de l'article 2 ci-dessus est subordonné à l'homologation d'un modèle présenté par le fabricant.
L'homologation est prononcée, par arrêté du ministre chargé de la chasse, après avis de la commission visée à l'article 5 ci-après et consultation du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.
Les pièges doivent porter une marque distincte permettant l'identification du modèle.
Le refus d'homologation peut être fondé notamment sur les risques de blessures ou souffrances susceptibles d'être infligées aux animaux.
L'homologation de tout modèle peut être assortie de prescriptions d'emploi particulières fixées par arrêté ministériel. Elle peut être prononcée à titre provisoire pour une période déterminée de mise à l'essai.