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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1984 relatif au piégeage des populations animales.)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1984 relatif au piégeage des populations animales.)


Seul est autorisé, sous réserve des prescriptions particulières qui leur sont applicables, l'emploi des pièges des catégories suivantes :

1. Les boîtes à fauves et tous autres pièges ayant pour objet de capturer l'animal par contention dans un espace clos sans le maintenir directement par une partie de son corps ;

2. Les pièges déclenchés par pression sur une palette ou par enlèvement d'un appât, ou tout autre système de détente, et ayant pour objet de tuer l'animal ;

3. Les collets munis d'un arrêtoir ;

4. Les pièges à lacet déclenchés par pression sur une palette, ou tout autre système de détente, et ayant pour objet de capturer l'animal par une partie de son corps, sans le tuer ;

5. Les pièces rustiques dits assommoirs.

6. Les pièges n'appartenant pas aux catégories précédentes et ayant pour effet d'entraîner la mort de l'animal par noyade.