Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mai 1984 relatif au piégeage des populations animales.)
Seul est autorisé, sous réserve des prescriptions particulières qui leur sont applicables, l'emploi des pièges des catégories suivantes :
1. Les boîtes à fauves, chatières, belettières, nasses, pièges-cages, mues et autres engins similaires permettant la capture des animaux vivants ;
2. Les pièges à mâchoires déclenchés par pression sur une palette ou enlèvement d'un appât, ou tout autre système de détente ;
3. Les collets munis d'un arrêtoir ;
4. Les pièges à lacet conçus pour prendre les animaux par la patte.