Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 1984 TAXE DUE PAR LES BENEFICIAIRES DU PLAN DE CHASSE A TITRE DE PARTICIPATION A LA REPARATION DES DEGATS DE GRAND GIBIER)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 1984 TAXE DUE PAR LES BENEFICIAIRES DU PLAN DE CHASSE A TITRE DE PARTICIPATION A LA REPARATION DES DEGATS DE GRAND GIBIER)
En application des dispositions de l'article 17 de la loi du 29 décembre 1978 susvisée, la taxe que les bénéficiaires du plan de chasse sont tenus de verser à titre de participation à la réparation des dégâts du grand gibier est fixée, suivant l'espèce et par tête de grand gibier à prélever attribuée à chaque bénéficiaire par son plan de chasse individuel, à :