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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 1984 réorganisation de l'annonce des crues et de la transmission des avis de crue)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 1984 réorganisation de l'annonce des crues et de la transmission des avis de crue)


1° Préambule.

Face au phénomène naturel que constituent les crues et aux catastrophes qu'elles peuvent engendrer, l'Etat sans en avoir l'obligation légale organise l'annonce des crues et la transmission des avis de crues.

Cette mission est remplie par l'ensemble des services locaux et nationaux des ministères concernés, ainsi que par les services départementaux d'incendie et de secours dans le cadre de l'application du règlement départemental de mise en oeuvre opérationnelle qui relève du préfet. L'ensemble de ces services doivent agir dans un souci de rapidité, d'efficacité et de coordination sous la direction de ce dernier.

Le maire, responsable de la sécurité publique sur le territoire communal, est l'interlocuteur privilégié des services mentionnés à l'alinéa précédent, qui doivent l'alerter, faire en sorte qu'il soit informé et l'aider dans ses tâches de secours.

La présente instruction a pour objet, dans un souci de clarification des responsabilités, de définir les objectifs auxquels doivent concourir l'ensemble des services concernés et de préciser la consistance des missions de chacun d'entre eux.

Elle abroge les dispositions de toutes les instructions et circulaires antérieures régissant l'organisation de l'annonce des crues, au fur et à mesure de l'approbation de tout ou partie des nouveaux règlements départementaux.

Est annexé à l'instruction un cadre type de règlement départemental d'annonces des crues et de transmission des avis de crues (1).

2° Définitions.

Le service d'annonce des crues : c'est un service placé au sein d'une direction départementale de l'équipement, d'un service de navigation ou d'une direction départementale de l'agriculture. Il a pour mission la surveillance des cours d'eau du bassin placés dans ses attributions, l'élaboration des méthodes permettant l'annonce des crues et la mise en oeuvre de ces méthodes durant les crues. Il peut être organisé en centres d'annonce chargés chacun en ce qui le concerne de la surveillance d'une partie de ce bassin.

L'annonce des crues : c'est l'ensemble des opérations effectuées par le service d'annonce des crues pour connaître les données hydrométéorologiques, les collecter, éventuellement les traiter pour faire des prévisions, et informer le préfet. L'avis de crues : c'est une information sur le déroulement de la crue. Elle prend la forme soit d'une alerte (premier avis de crue alertant sur l'imminence du danger) soit d'une information proprement dite pendant le déroulement de la crue.

Le message d'avis de crues : c'est la forme sous laquelle est délivré cet avis : message téléphoné, message écrit, télécopié, etc..

La mise en état de vigilance de tout ou partie du service d'annonces des crues : elle se définit par la situation dans laquelle celui-ci doit être à même à tout moment d'alerter le préfet sur le risque d'une crue dommageable et de l'informer pendant le déroulement de celle-ci.

La mise en pré-alerte des services chargés de la transmission des avis de crues (personnels des services d'incendie et de secours, militaires des brigades de gendarmerie, fonctionnaires de la police nationale, de la direction départementale de la protection civile et des P.T.T.) consiste à ce que les moyens en personnel et en matériel nécessaires à l'application du règlement départemental soient tenus prêts pour diffuser le message d'alerte et informer les maires.

La mise en alerte des services concernés consiste à mettre à disposition du préfet les moyens permettant d'effectuer la transmission du message d'alerte jusqu'aux maires, et à transmettre ce message.

L'alerte des maires consiste à porter à leur connaissance le risque d'une crue dommageable.

Un émetteur téléphonique est un appareil employé sous l'autorité du préfet fonctionnant sur le même principe d'un répondeur mais présentant des garanties particulières de fiabilité.

Un diffuseur est un appareil électronique installé dans le central téléphonique P.T.T. qui reçoit d'un côté le message envoyé par l'émetteur téléphonique et permet à un grand nombre de personnes appelant simultanément le même numéro d'entendre ce message.

Une station d'observation est un ensemble d'appareils situés près d'un cours d'eau ou dans un bassin versant et mesurant la hauteur d'eau ou des hauteurs de pluies ou d'autres paramètres.

Parmi les stations d'observation, on distingue "les stations d'annonce" pour lesquelles, en application des règlements du bassin, sont établis et diffusés des avis de crues, et les autres stations qui conservent la dénomination générique de "stations d'observation".

3° Missions générales des services.

L'alerte aux crues et les informations sur leur évolution doivent permettre aux maires et aux riverains de prendre toutes mesures propres à en atténuer ou à en éviter les conséquences dommageables.

Mais dans la plupart des bassins hydrographiques français, la rapidité de la montée des eaux nécessite que l'effort soit porté principalement sur la connaissance de cette montée et la transmission de l'alerte. Les informations ultérieures consistent alors à indiquer l'évolution constatée de l'intensité et de l'ampleur des crues, avec, si cela est possible, une prévision sur la modification de ces données.

Il est donc décidé de mettre en place progressivement, selon les modalités définies ci-dessous, des processus différents pour la transmission de l'alerte et la diffusion des informations.

L'alerte aux crues sera effectuée par les services concernés par la transmission jusqu'aux autorités communales d'un seul message d'alerte qui est le premier avis de crues. La diffusion des informations ultérieures consistera pour les services à enregistrer des messages sur des émetteurs téléphoniques : ce seront ainsi les maires qui devront téléphoner aux numéros affectés à un diffuseur pour connaître l'évolution des crues.

Dans chaque département, des règlements départementaux organisant les missions et la coordination des services concernés pour la transmission des avis de crues seront établis par le préfet qui les approuvera après avis du délégué de bassin lorsqu'ils seront conformes au règlement-type annexé (1) ; dans le cas contraire ou en cas de difficultés particulières d'élaboration, il en rendra compte au ministre de l'environnement qui saisira en tant que de besoin les ministres concernés.

4° Les missions de chaque service concerné.

4.1. Services de la météorologie nationale.

4.1.1. Mission des services de la météorologie nationale
en ce qui concerne l'annonce des crues.
Les services de la météorologie nationale concourent à l'annonce des crues en aidant chaque fois que cela est possible les services d'annonce des crues dans leurs missions.

Les stations météorologiques effectuent des observations dont l'exploitation en vue de la prévision permet aux centres météorologiques interrégionaux et départementaux de communiquer des informations météorologiques aux services d'annonce des crues.

L'échange d'informations entre les centres météorologiques et les services d'annonce des crues doit permettre d'améliorer la connaissance qualitative et quantitative des précipitations et d'augmenter, autant que faire se peut, l'échéance des prévisions des crues.

4.1.2. Missions des services de la météorologie nationale dans les processus d'alerte et d'information du préfet.

a) Le règlement départemental d'annonce des crues détermine :

- les zones qui intéressent le service d'annonce des crues pour l'observation et la prévision des crues ;

- les paramètres que doivent suivre les centres météorologiques interrégionaux et départementaux concernés, à l'intérieur de ces zones ;

- les seuils de valeurs de ces paramètres, au-delà desquels ce ou ces centres doivent prévenir le service d'annonce des crues concerné.

b) Lorsque l'un ou plusieurs de ces seuils sont dépassés, les centres météorologiques concernés doivent en avertir le service d'annonce des crues par les moyens définis par le règlement départemental.

A compter de la transmission de l'information relative au dépassement d'un des seuils, ces centres météorologiques fourniront un bulletin météorologique au chef de service d'annonce des crues et au préfet concerné à des intervalles définis par le règlement départemental d'annonce des crues. La transmission s'effectuera par les moyens définis par le règlement départemental.

En dehors des périodes de crues, d'un commun accord, si les moyens et les conditions locales le permettent, des transferts d'information plus complets et plus fréquents peuvent être réalisés entre les services.

4.1.3. Utilisation des informations provenant des radars.

Lorsqu'un centre météorologique interrégional ou départemental dispose d'informations émanant d'un réseau radar de la météorologie, le processus d'information décrit en 4.1.1. et 4.1.2. n'est pas modifié ; les zones, les paramètres et les seuils d'observation font cependant l'objet d'une étude ou d'un réexamen particulier en fonction des apports de ce réseau.

La mise à disposition au service d'annonce des crues d'une console de réception d'images de radars conduira à réexaminer le règlement départemental d'annonce des crues en fonction d'instructions qui seront données ultérieurement.

4.2 Service d'annonce des crues.

4.2.1. Mission des services d'annonce des crues.

La mission du service d'annonce des crues est de préparer les messages d'alerte et d'information sur l'évolution des crues et de les transmettre au préfet.

Cette mission comporte la surveillance permanente, pour ce qui concerne le risque d'inondation, des bassins placés dans ses attributions, ainsi que des bassins amont nécessaires à cette mission.

Cette surveillance consiste notamment à recueillir les renseignements provenant d'un réseau de stations d'observations et de mesures, essentiellement hydrauliques et météorologiques, exploitées par le service, par d'autres services ou par des tiers, en vertu d'obligations réglementaires ou de conventions particulières.

La mission du service d'annonce des crues consiste en outre en dehors des périodes de crues à assister les services concernés et les maires, dans la mesure des possibilités du service, dans l'élaboration de tableaux de correspondance entre les cotes aux stations d'annonce et des points de repère connu des riverains, et de plans indiquant les zones inondées en fonction de ces cotes ;
l'objectif est de faciliter aux fonctionnaires de ces services, aux maires et aux riverains l'interprétation des informations qu'ils obtiendront pendant les crues.

En période de crues ou de menaces de crues, et dans les conditions définies par les règlements particuliers et départementaux, la mission consiste :

- à multiplier en tant que de besoin les observations, à collecter les diverses informations et à demander éventuellement la mise en place de tous les services qui doivent concourir aux observations, aux annonces et aux prévisions ;

- à informer les centres météorologiques concernés des données complémentaires dont dispose le service d'annonce des crues et que les centres météorologiques doivent utiliser pour affiner leurs prévisions ;

- à préparer des avis de crues et à les faire parvenir au préfet du département concerné par les crues.

Dans le cas où la crue concerne ou risque de concerner plusieurs départements, le service d'annonce des crues doit avertir le préfet de chacun d'entre eux.

Chaque chef de service d'annonce des crues établira conformément au règlement-type annexé (1), un règlement particulier définissant les modalités de fonctionnement de son service et le soumettra pour approbation au délégué de bassin.

4.2.2. Rôle des services hydrologiques centralisateurs.

Placés sous l'autorité du délégué de bassin, leur rôle est défini par le décret n° 81-481 du 8 mai 1981, la circulaire et l'annexe du même jour, relatifs à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau.

4.2.3. Organisation du service d'annonce des crues.

4.2.3.1. a) L'élément de base du service d'annonce des crues est son réseau de stations d'observation, sur lequel se fondent les annonces, et si cela est possible, les prévisions. Ces stations sont automatiques ou tenues par des observateurs.

Les délégués de bassin ont reçu pour mission la réorganisation des réseaux existants de stations de mesure hydrologiques et météorologiques afin de définir pour chaque service d'annonce des crues un réseau permettant à celui-ci d'effectuer l'alerte avec le maximum de précocité, aux points les plus utiles du bassin pour la protection des riverains et en vue d'établir, si cela est possible, des prévisions sur l'évolution des crues.

b) Sur les cours d'eau ou sections de cours d'eau où il n'existe pas d'annonce des crues, le délégué de bassin examinera les conditions de mise en place d'une annonce avec le ou les chefs des services d'annonce des crues susceptibles d'être compétents, les préfets, les chefs des services qui seraient alors chargés de la transmission de l'alerte et de l'information, et les chefs des services chargés de la police des eaux. La décision d'étendre la compétence d'un service d'annonce des crues ou d'en créer un, sera prise par le secrétaire d'Etat à l'environnement et à la qualité de la vie sur le rapport du délégué de bassin.

c) Chaque service d'annonce des crues, en liaison avec le délégué de bassin, examinera avec les gestionnaires et les autorités de tutelle des ouvrages de retenue dont les manoeuvres ou l'absence de manoeuvres sont susceptibles de modifier les conditions d'inondation, les modalités d'information du service d'annonce des crues sur le fonctionnement de ces ouvrages en cas de crues ou de menace de crues.

Dans le cadre des dispositifs législatifs et réglementaires, les délégués de bassin étudieront les possibilités techniques de modification des consignes d'exploitation de ces ouvrages, si celles-ci conduisent à des conditions d'inondation globalement plus dommageables que dans la situation où l'ouvrage n'existerait pas. Ils soumettront ensuite un rapport au secrétaire d'Etat à l'environnement et à la qualité de la vie.

d) Les délégués de bassin étudieront avec les chefs des services d'annonce des crues, les modifications éventuelles des limites géographiques de compétence entre services d'annonce des crues afin de rendre plus rapide et plus efficace l'élaboration et la transmission des avis des crues.

4.2.3.2. Messages d'avis de crues.

Chaque service d'annonce des crues doit réexaminer avec les services chargés de la diffusion de l'alerte, de l'information des maires et de l'organisation des secours, le contenu et la forme des messages d'avis de crues afin de répondre aux exigences de simplicité, de clarté, de bonne compréhension et d'efficacité. Les messages d'avis de crues sont horodatés.

Le premier message qui doit parvenir aux maires est le message d'alerte : il doit attirer leur attention d'une façon particulière.

Les messages qui seront enregistrés sur les émetteurs téléphoniques doivent clairement indiquer si l'information donnée est une observation ou une prévision. Ils devront être repris sur des carnets de messages préformatés, de manière à permettre aux maires de transcrire facilement les informations recueillies auprès des répondeurs et de les communiquer à la population.

4.2.4. Responsabilités des services d'annonce des crues dans les processus d'alerte et d'information.

4.2.4.1. Mise en état de vigilance.

Le règlement départemental doit prévoir une mise en état de vigilance du service d'annonce des crues. Il détermine les circonstances qui amènent cette mise en état de vigilance ; il s'agit la plupart du temps d'un ou plusieurs seuils dépassés par une ou plusieurs mesures hydrologiques ou météorologiques. Il détermine également les conditions de cessation de l'état de vigilance.

Le règlement particulier du service d'annonce des crues indique la conduite à tenir par l'élément de service auquel il s'applique lorsqu'il est déclenché et l'élément responsable de ce déclenchement.

4.2.4.2. Pré-alerte.

Le règlement doit prévoir une mise en pré-alerte des services chargés de la transmission des messages, de la direction départementale de la protection civile, et des services République doit demander confirmation auprès des P.T.T.. Le règlement détermine les circonstances dans lesquelles le service d'annonce des crues mis au préalable en état de vigilance propose au préfet la mise en pré-alerte.

La décision de mise en pré-alerte relève du préfet du département concerné par les crues.

Au moment de la mise en pré-alerte, le préfet doit demander confirmation auprès des P.T.T. (direction opérationnelle des télécommunications) des numéros de téléphone affectés aux diffuseurs. Dans le cas où ces numéros seraient différents de ceux précédemment donnés aux maires, il conviendrait de fournir les nouveaux numéros dans le message d'alerte aux maires.

4.2.4.3. Alerte.

De même le règlement départemental doit prévoir une mise en alerte des services mentionnés en 4.2.4.2. ou des maires. Il détermine les circonstances dans lesquelles le service d'annonce des crues propose au préfet la mise en alerte. La décision de mise en alerte relève du préfet.

Au cas où l'évolution de la crue serait caractérisée par une modification très importante de ses caractéristiques, un deuxième message d'alerte pourra être émis dans les mêmes conditions. Son caractère spécifique sera souligné.

4.2.4.4. Information sur l'évolution de la crue.

A partir de la décision de mise en pré-alerte, le service d'annonce des crues doit informer le préfet, responsable de l'enregistrement sur les émetteurs téléphoniques, du contenu des messages d'avis de crues relatifs à leur déroulement.

Le service d'annonce des crues doit actualiser les messages d'information à enregistrer aussi souvent que l'évolution des crues le nécessite. Il date et numérote ces messages.

4.2.4.5. Liste des communes dont le maire doit être alerté.

Dans le cadre de la procédure d'établissement du règlement départemental, le préfet fait établir et mettre à jour par le chef du service d'annonce des crues, pour chaque station d'annonce des crues, la liste des communes dont le maire doit être alerté.

4.2.4.6. Déclenchement et fin de pré-alerte et d'alerte.

Le règlement départemental peut confondre la pré-alerte et l'alerte. Dans ce cas, les mécanismes mentionnés en 4.2.4.2. et 4.2.4.3. doivent être déclenchés simultanément.

Le règlement départemental détermine les conditions dans lesquelles le service d'annonce des crues propose au préfet de mettre fin à la pré-alerte et à l'alerte.

La décision de fin de pré-alerte ou d'alerte relève du préfet.

4.2.4.7. Modalités de transmission.

Le règlement départemental indique les moyens utilisés par le service d'annonce des crues pour prévenir dans les conditions définies ci-dessus le préfet.

Quel que soit le moyen retenu, les textes doivent prévoir une procédure de confirmation écrite par les services d'annonce des crues des propositions de mise en pré-alerte, de mise en alerte et de fin de l'alerte. Cette confirmation doit parvenir dans les quarante-huit heures au préfet. Le règlement départemental peut prévoir une procédure d'accusé de réception par écrit de ces propositions. Le règlement départemental doit prévoir également des moyens de transmission de remplacement, en cas de défaillance des circuits habituels.

4.3. Le préfet et les services concernés par la transmission des avis de crues.

4.3.1. Pré-alerte et alerte.

4.3.1.1. a) Le préfet ou le service qu'il a désigné doit être à même d'être touché dans les conditions définies par le règlement départemental, par le responsable du service d'annonce des crues.

b) Au vu des informations qu'il reçoit du service d'annonce des crues, il décide la mise en pré-alerte de celui-ci, des services chargés de la transmission des avis de crues, de la direction départementale de la protection civile et des services des P.T.T., chargés de l'application du règlement départemental.

Il décide éventuellement de la mise en alerte de ces mêmes services et des maires, puis de la fin de l'alerte aux crues.

4.3.1.2. a) Les personnels des services d'incendie et de secours et des directions départementales de protection civile, les militaires de brigades de gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale sont chargés de la transmission de l'alerte jusqu'aux maires.

La répartition des missions est fixée dans le règlement départemental par le préfet.

b) Le chef de chacun de ces services ou l'agent qu'il a désigné doit être à même de recevoir à tout moment les messages de pré-alerte et d'alerte envoyés par le préfet.

La réception de ces messages met en état de pré-alerte, puis d'alerte, les unités de ces services désignées par le règlement départemental.

La mise en pré-alerte de ces unités les oblige à se tenir prêtes à diffuser le message d'alerte aux maires.

Lorsqu'un message d'alerte émis par le préfet parvient au chef de chacun de ces services ou à l'agent qu'il a désigné, celui-ci est chargé par l'intermédiaire de ses services de faire parvenir le plus rapidement possible ce message aux maires concernés par l'alerte, sans que le contenu de ce message soit modifié, et en conservant trace de cette transmission dans un registre.

En cas d'impossibilité de joindre le maire, les personnes que celui-ci a désignées pour le suppléer seront recherchées pour leur faire connaître l'alerte.

Le préfet juge de l'opportunité de prévoir au règlement départemental d'adresser aux maires une confirmation écrite.

c) L'alerte peut être diffusée directement par les services chargés de sa transmission à d'autres personnes que les maires ou leurs représentants. Cette transmission devra être prévue par le règlement départemental ; elle doit être limitée aux personnes pouvant être rapidement et particulièrement touchées par les crues et aux responsables de collectivités. Ceux-ci s'informeront ensuite du déroulement des crues auprès des maires.

d) Exceptionnellement, en cas de défaillance de l'émetteur téléphonique ou du diffuseur, les services chargés de la transmission de l'alerte doivent diffuser aux maires selon les mêmes procédures et les mêmes modalités que pour celle-ci, les messages que leur adresse le préfet. Cette procédure peut également être utilisée en cas de variation brusque de l'évolution de la crue.

4.3.2. Information des maires.

a) Pendant les crues, l'information des maires s'effectue à leur initiative par le réseau téléphonique, à l'aide d'un émetteur téléphonique et d'un diffuseur.

b) Le préfet désigne le service chargé de l'enregistrement sur cet émetteur. Ce service est mis en état de pré-alerte, puis d'alerte, dans les mêmes conditions que celles concernant les services chargés de la transmission de l'alerte aux maires.

A partir de la mise en pré-alerte, ce service reçoit les messages d'information à destination des maires. Il doit les enregistrer tel qu'il les reçoit sur l'émetteur téléphonique. La mise en alerte de ce service confirme sa mission.

c) Ce service effectue les mises à jour des messages au fur et à mesure qu'il les reçoit du service d'annonce des crues jusqu'à l'enregistrement du message de fin d'alerte.

Lorsqu'un département est concerné par plusieurs services d'annonce des crues, le service chargé de la diffusion enregistre les messages provenant de ces services à la suite les uns des autres, ou sur les deux pistes de l'émetteur téléphonique, ou sur plusieurs émetteurs.

d) Les services régionaux des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation assureront l'installation et la maintenance des émetteurs situés dans les préfectures. La mise en place et l'entretien des diffuseurs seront effectués par les services des P.T.T. dans le central choisi par ces derniers.

4.3.3. Information des services

chargés de la transmission des avis de crues.

a) L'information en cours de crue des services chargés de la transmission des avis et crues et des services chargés des secours peut s'effectuer en composant le numéro attribué au diffuseur.

b) La mise en pré-alerte des services concernés dure jusqu'à la réception par ces services du message de fin de pré-alerte émis par le préfet, ou du message de fin d'alerte si celle-ci a été décidée par le préfet.

La mise en alerte des services concernés dure jusqu'à la réception par ces services du message de fin d'alerte émis par le préfet.

4.4. Les services des P.T.T. (directions opérationnelles des télécommunications)
sont chargés d'assurer le maintien du fonctionnement des liaisons téléphoniques et des diffuseurs, nécessaires à l'application du règlement départemental, notamment en réduisant la vulnérabilité aux crues de ces liaisons.

Pour cela, et dans les mêmes circonstances que celles concernant les services chargés de la transmission de l'alerte, les services des P.T.T. (directions opérationnelles des télécommunications) seront mis en état de pré-alerte et d'alerte par le préfet.

Il importe, de plus, que les services des P.T.T. aient connaissance de la liste des maires établie par le préfet, ainsi que les lignes téléphoniques de ceux-ci qui auront à appeler les diffuseurs, puissent bénéficier d'une surveillance spéciale, étant entendu qu'en cas de dérangement constaté par les maires, il appartient à ces derniers de le signaler immédiatement au service des dérangements, par tout moyen à leur disposition.

5° Le rôle des maires.

5.1. Rôle des maires au moment de l'établissement du règlement départemental.

En application du code des communes, le maire, autorité de police administrative, est responsable de la sécurité dans sa commune. Le règlement départemental d'annonce des crues et l'action d'information que le préfet mènera pour le faire connaître, doivent mettre ce rôle en valeur et faire clairement apparaître que la présente réforme n'a d'autre but que d'en faciliter l'exercice. Le préfet fait établir et mettre à jour la liste (nom, adresse, numéro de téléphone) des maires, et après consultation de ces derniers, celles des maires qui les suppléent. Les maires doivent informer le préfet de toute modification concernant la liste et les informations qu'elle comporte.

5.2. Rôle des maires au moment des crues.

5.2.1. Rôle des maires au moment de l'alerte.

Les maires ont la responsabilité d'alerter leurs administrés et de leur transmettre toutes les informations utiles sur l'imminence du danger.

Pour cela ils seront alertés comme il est dit en 4.3.1.2..

5.2.2. Rôle des maires pendant les crues.

a) A partir de l'instant où les maires sont alertés, ils téléphonent au numéro qui leur est réservé pour s'informer du déroulement des crues. Il doit leur être déconseillé d'appeler directement les services d'annonce des crues.

Les maires portent les informations reçues au téléphone sur les carnets préformatés que les services d'annonce des crues devront leur avoir fournis gratuitement dans la limite du nombre de messages enregistrés sur les émetteurs.

Ces carnets porteront imprimés les renseignements de base qui seront délivrés au téléphone (date, heure, rivière, nom de la station d'annonce, paramètre indiqué, ...).

b) Chaque fois que les services d'annonce des crues auront élaboré des cartes indiquant les laisses des crues historiques ou prévisibles - et si les conditions d'écoulement n'ont pas été modifiées trop sensiblement - ces cartes seront fournies aux maires afin qu'ils puissent apprécier l'étendue des zones susceptibles d'être inondées.

Les services d'annonce des crues chercheront à établir une correspondance entre les hauteurs aux stations d'annonce et le niveau des crues.

L'élaboration des cartes de risques d'inondation en vue de la constitution de plans d'exposition aux risques devra permettre de répondre à ces objectifs.

c) Les maires doivent être avertis du déroulement de la crue et de son évolution probable. La possibilité de connaître cette évolution est variable d'un bassin hydrographique à l'autre, d'une section à l'autre, et il n'est pas toujours possible de faire une prévision.

Cependant chaque fois que cela sera possible, afin de répondre aux besoins des maires, le service d'annonce des crues essaiera de déterminer l'évolution de la crue dans les heures qui suivent chaque message d'avis de crues en indiquant très nettement l'incertitude pesant sur la prévision (exemple : à douze heures, la cote de la rivière est de 2,40 mètres dans telle ville et pourra être comprise entre 2,80 mètres et 3 mètres à quinze heures).

5.3. Information des maires sur la réorganisation.

Le règlement départemental ne pourra être approuvé avant qu'une information complète et détaillée n'ait été faite auprès des maires et de leurs suppléants.

Cette information doit porter sur le processus d'alerte et d'information mis en place dans le département, ainsi que sur le rôle spécifique du maire.

6° Information des populations.

6.1. Principe de l'information des populations.

Les populations concernées par les crues doivent réagir rapidement en fonction des informations qui leur sont transmises. Il convient donc que ces informations leur parviennent dans des conditions telles qu'elles puissent y accorder attention et confiance.

Dans ce but, les habitants et occupants des zones susceptibles d'être inondées doivent savoir à l'avance dans quelles circonstances et par quels moyens ils seront alertés, la nature des risques encourus et les précautions qu'ils devront prendre pour eux-mêmes et pour leurs biens.

6.2. L'information préalable des populations.

Les populations concernées par un risque d'inondation doivent en être clairement et périodiquement informées.

A l'égard des habitants permanents, une campagne d'information sur la nature du risque, les systèmes d'alerte et les mesures de sauvegarde pourra en tant que de besoin être renouvelée avant chaque période de haut risque.

Pour les occupants temporaires de zones inondables (terrains de camping, caravaning), l'information doit être faite d'abord auprès des responsables et gestionnaires de ces zones, pour qu'ils prévoient les dispositions permettant une évacuation rapide en cas de nécessité.

6.3. Les moyens d'information.

Il est envisagé d'utiliser, en sus des moyens habituels, les émetteurs et les diffuseurs pour informer les populations pendant les crues. Une expérimentation étant nécessaire pour examiner la capacité du réseau téléphonique, des instructions ultérieures seront données. Il est donc demandé de ne pas recourir à ce moyen pour le moment.

6.4. L'information des médias.

En temps de crue, les préfets devront procéder à une information ouverte, précise et régulière des médias, de manière à éviter la publication d'informations discordantes qui pourraient nuire à la crédibilité du système d'annonce des crues. Dans cette perspective, ils pourront constituer auprès d'eux une cellule chargée de rassembler des informations émanant des divers services et capable d'être ainsi au niveau départemental, pour l'ensemble de l'administration, l'interlocuteur des médias.

7° Dispositions communes aux services chargés de l'annonce et de la transmission des avis de crues.

L'organisation de la transmission des avis de crues repose sur la possibilité d'alerter les services concernés, sur le bon fonctionnement des transmissions, sur la connaissance préalable du rôle de chacun et des mécanismes qui devront être mis en jeu.

7.1. Organisation des services.

Chaque chef de service doit organiser son service de manière à pouvoir assurer les missions qui lui sont désignées par le règlement départemental.

7.2. Précautions à prendre pour la transmission.

Tous les dispositifs techniques de transmission doivent être régulièrement vérifiés, en particulier juste avant une période où les crues risquent de se produire avec une plus forte probabilité qu'à d'autres moments.

7.3. Usage du télégramme.

Le maintien de l'usage du télégramme s'effectue en fonction des possibilités locales, à étudier en liaison avec les responsables des services déconcentrés des P.T.T. (chefs de services départementaux des postes).

7.4. Exercices.

La quasi-totalité des services concernés ne sont mobilisés par les inondations qu'à de courtes périodes de l'année ou qu'à intervalles très espacés. Il faut néanmoins que les agents puissent se mobiliser très rapidement et sachent exactement quel est leur rôle en cas de crue.

Le préfet doit organiser périodiquement des simulations d'alerte concernant l'ensemble des services désignés par le règlement départemental. Chaque année, le chef du service d'annonce des crues établira sous couvert du préfet, un apport au délégué de bassin, sur le fonctionnement de la transmission des avis de crue.

8° Information des administrations centrales.

Les administrations centrales du secrétariat d'Etat à l'environnement et à la qualité de la vie et du ministère de l'intérieur et de la décentralisation doivent être informées du déroulement des crues dès que celles-ci risquent de conduire à des dommages importants.

Nous vous rappelons à ce sujet la circulaire n° 77-389 en date du 7 septembre 1977 du ministère de l'intérieur relative aux comptes rendus de sinistre par inondation et la lettre circulaire du ministère de l'environnement en date du 30 novembre 1982.

Le règlement départemental d'annonce des crues approuvé par le préfet est adressé au délégué de bassin.

9° Elaboration du nouveau règlement départemental d'annonce des crues.

La mise en oeuvre des présentes instructions nécessite qu'une analyse de l'organisation actuelle de la transmission des avis de crues soit effectuée dans chaque département, que chaque phase ne soit appliquée qu'après que chaque agent et chaque observateur aient été informés des nouvelles dispositions à appliquer et que toute modification concernant les maires ne soit effectuée qu'après une information complète de leur nouveau rôle.

Suite à l'instruction du ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire réorganisant les services d'annonce des crues et introduite par l'arrêté du 24 août 1977 et la circulaire du 21 septembre 1977, des règlements départementaux et particuliers ont été élaborés dans certains départements.

Sans attendre la mise en place de l'émetteur téléphonique et du diffuseur, un projet de nouveau règlement départemental doit être élaboré et adressé pour avis au délégué de bassin. Après mise en service de l'émetteur téléphonique et du diffuseur, des essais seront faits et les maires seront informés du nouveau processus.

Lorsque le préfet aura vérifié que tous les agents et maires concernés ont été informés du nouveau dispositif, il approuvera le nouveau règlement départemental et la nouvelle organisation de l'annonce des crues entrera en application.

10° Dispositions transitoires.

10.1. Approbation d'un règlement départemental d'annonce des crues limité à certains sous-bassins hydrographiques.

La mise en place progressive des émetteurs téléphoniques et des diffuseurs conduira à maintenir temporairement sur certains bassins hydrographiques ou sur certaines sections de cours d'eau l'ancien dispositif de transmission des avis de crues, alors que le nouveau règlement départemental pourra être approuvé pour les bassins ou cours d'eau où un émetteur-diffuseur aura pu être installé. Dans ce cas, les services concernés devront maintenir les obligations découlant de l'ancien dispositif sur les premiers bassins et cours d'eau, et appliquer le nouveau règlement pour les seconds. Il revient au préfet après avoir consulté les services concernés de choisir l'ordre de priorité des bassins et cours d'eau bénéficiant du nouveau dispositif.

10.2. Mise en place progressive du nouveau dispositif.

A titre d'essai, dès qu'un émetteur téléphonique et un diffuseur peuvent fonctionner, le préfet peut décider lors d'une crue, de faire enregistrer les messages d'avis de crue et informer les maires de la possibilité d'appeler le numéro qui leur a été réservé.

L'ancien système d'alerte et d'information des maires doit être maintenu tant que le nouveau règlement départemental n'est pas approuvé.

10.3. Cas particulier.

En cas de difficulté conduisant à ne pas mettre en place le nouveau dispositif, le préfet rendra compte au secrétaire d'Etat à l'environnement et à la qualité de la vie qui en tant que de besoin en saisira les ministres concernés.