Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1983 REMUNERATION DES SERVICES PUBLICS DE DISTRIBUTION D'EAU)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1983 REMUNERATION DES SERVICES PUBLICS DE DISTRIBUTION D'EAU)
Le montant maximal de la rémunération des services publics de distribution d'eau, par facture portant perception de la contre-valeur de la redevance de l'agence de l'eau, est fixé à :