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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 1979 APPLICATION DU CHAP. 2 DE LA DIRECTIVE D'AMENAGEMENT NATIONAL RELATIVE A LA PROTECTION ET A L'AMENAGEMENT DE LA MONTAGNE APPROUVEE PAR LE DECRET NO 771281 DU 22-11-1977)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 1979 APPLICATION DU CHAP. 2 DE LA DIRECTIVE D'AMENAGEMENT NATIONAL RELATIVE A LA PROTECTION ET A L'AMENAGEMENT DE LA MONTAGNE APPROUVEE PAR LE DECRET NO 771281 DU 22-11-1977)

En application du chapitre 2 de la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement de la montagne, les unités touristiques nouvelles en montagne sont autorisées par les ministres de l'intérieur, des transports, de l'environnement et du cadre de vie, de l'agriculture, de la jeunesse, des sports et des loisirs, de la culture et de la communication et le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale.
Les ministres autorisent d'abord l'engagement des études et l'administration à prêter son concours direct ou indirect aux études préalables à la réalisation d'une unité touristique nouvelle. Ils approuvent ensuite le programme auquel ces études, le cas échéant, aboutissent en l'assortissant, s'il y a lieu, de conditions.
Les ministres peuvent prendre les deux décisions simultanément.