Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 1980 SEUIL PREVU PAR LE DECRET 79518 DU 29-06-1979 RELATIF AUX CONCESSIONS D'ENDIGAGE ET D'UTILISATION DES DEPENDANCES DU DOMAINE PUBLIC MARITIME MAINTENUES DANS CE DOMAINE EN DEHORS DES PORTS:L'INSTRUCTION DES PROJETS DE CONCESSION EST COMPLETEE PAR UNE ENQUETE PUBLIQUE LORSQUE LES DEPENDANCES ONT UNE SUPERFICIE SUPERIEURE A 2000 METRES CARRES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juillet 1980 SEUIL PREVU PAR LE DECRET 79518 DU 29-06-1979 RELATIF AUX CONCESSIONS D'ENDIGAGE ET D'UTILISATION DES DEPENDANCES DU DOMAINE PUBLIC MARITIME MAINTENUES DANS CE DOMAINE EN DEHORS DES PORTS:L'INSTRUCTION DES PROJETS DE CONCESSION EST COMPLETEE PAR UNE ENQUETE PUBLIQUE LORSQUE LES DEPENDANCES ONT UNE SUPERFICIE SUPERIEURE A 2000 METRES CARRES)


Toutefois, ladite superficie est réduite pour les projets de concession qui ne concernent pas les opérations liées à une activité maritime afférente à la navigation, à la pêche, aux cultures marines, à la construction et à la réparation navale ou à la défense contre la mer, dans les conditions fixées ci-après :

a) Ouvrages d'intérêt balnéaire ou destinés à l'exercice de sports nautiques : 1 000 mètres carrés ;

b) Autres ouvrages : 500 mètres carrés.