Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juillet 1980 SEUIL PREVU PAR LE DECRET 79518 DU 29-06-1979 RELATIF AUX CONCESSIONS D'ENDIGAGE ET D'UTILISATION DES DEPENDANCES DU DOMAINE PUBLIC MARITIME MAINTENUES DANS CE DOMAINE EN DEHORS DES PORTS:L'INSTRUCTION DES PROJETS DE CONCESSION EST COMPLETEE PAR UNE ENQUETE PUBLIQUE LORSQUE LES DEPENDANCES ONT UNE SUPERFICIE SUPERIEURE A 2000 METRES CARRES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 juillet 1980 SEUIL PREVU PAR LE DECRET 79518 DU 29-06-1979 RELATIF AUX CONCESSIONS D'ENDIGAGE ET D'UTILISATION DES DEPENDANCES DU DOMAINE PUBLIC MARITIME MAINTENUES DANS CE DOMAINE EN DEHORS DES PORTS:L'INSTRUCTION DES PROJETS DE CONCESSION EST COMPLETEE PAR UNE ENQUETE PUBLIQUE LORSQUE LES DEPENDANCES ONT UNE SUPERFICIE SUPERIEURE A 2000 METRES CARRES)
Toutefois, ladite superficie est réduite pour les projets de concession qui ne sont pas directement liés à une activité maritime afférente à la navigation, à la pêche, à l'aquaculture et la conchyliculture ou à la construction et à la réparation navale, dans les conditions fixées ci-après :
a) Ouvrages de défense contre la mer : 1500 mètres carrés ;
b) Ouvrages d'intérêt balnéaire ou destinés à l'exercice de sports nautiques : 1000 mètres carrés ;
c) Autres ouvrages : 100 mètres carrés.