Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 octobre 1981 relatif à la présentation des certificats de qualification réglementés par le décret n° 80-524 du 9 juillet 1980)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 octobre 1981 relatif à la présentation des certificats de qualification réglementés par le décret n° 80-524 du 9 juillet 1980)
L'indication et la marque prévues à l'article 1er ci-dessus doivent être représentées selon les modalités fixées par l'un ou l'autre des alinéas suivants, selon le mode de présentation du certificat de qualification ; toutefois des dérogations aux dispositions ci-après pourront être accordées par le ministre compétent.
3.1. Lorsque l'ensemble des éléments constituant le certificat de qualification y compris ceux relatifs aux caractéristiques du produit figure sur le même support, l'indication et la marque prévues à l'article 1er doivent être représentées dans un bandeau dont les dimensions sont homothétiques de celui figurant dans l'annexe du présent arrêté (figure 2 [*non reproduite*]). Ce bandeau est situé au bas du cadre matérialisé ou non dans lequel doivent être rassemblés l'ensemble des éléments relatifs aux caractéristiques certifiées du produit.
3.2. Dans les autres cas, la marque "A" doit obligatoirement figurer de manière visible et lisible au bas de toute inscription ou signe distinctif tel que mentionné à l'article 22 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 (1er alinéa) conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté (figure 3 [*non reproduite*]).
En outre, les éléments du certificat de qualification relatifs aux caractéristiques du produit doivent également être accompagnés de l'indication et de la marque prévues à l'article 1er, conformément aux dispositions de l'article 3.1 ci-dessus.