Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1983 OBLIGATION D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 23-BIS DU CODE DES DOUANES POUR L'IMPORTATION DES MATERIELS ET ENGINS DE CHANTIER)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1983 OBLIGATION D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 23-BIS DU CODE DES DOUANES POUR L'IMPORTATION DES MATERIELS ET ENGINS DE CHANTIER)
En cas de doute, le service des douanes pourra exiger un procès-verbal de mesures d'intensité sonore, délivré par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement.