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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1983 OBLIGATION D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 23-BIS DU CODE DES DOUANES POUR L'IMPORTATION DES MATERIELS ET ENGINS DE CHANTIER)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1983 OBLIGATION D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 23-BIS DU CODE DES DOUANES POUR L'IMPORTATION DES MATERIELS ET ENGINS DE CHANTIER)

Lors de l'importation, il doit être joint à la déclaration en douane soit le certificat d'homologation, soit une attestation de conformité avec le modèle du type homologué, soit une autorisation délivrée par le ministère chargé de l'environnement.