Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1983 OBLIGATION D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 23-BIS DU CODE DES DOUANES POUR L'IMPORTATION DES MATERIELS ET ENGINS DE CHANTIER)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 1983 OBLIGATION D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. 23-BIS DU CODE DES DOUANES POUR L'IMPORTATION DES MATERIELS ET ENGINS DE CHANTIER)
A compter du 1er janvier 1984, il est interdit d'importer des matériels ou des engins de chantier, neufs ou usagés, n'ayant pas fait l'objet d'une homologation par type conformément aux dispositions du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 susvisé.