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Article ANNEXE ART. 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 1983 REGLES TECHNIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SILOS ET INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE CEREALES,GRAINES,PRODUITS ALIMENTAIRES ET TOUS AUTRES PRODUITS ORGANIQUES DEGAGEANT LES POUSSIERES INFLAMMABLES AU TITRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT)

Article ANNEXE ART. 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 1983 REGLES TECHNIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SILOS ET INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE CEREALES,GRAINES,PRODUITS ALIMENTAIRES ET TOUS AUTRES PRODUITS ORGANIQUES DEGAGEANT LES POUSSIERES INFLAMMABLES AU TITRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT)

Les silos devront être équipés d'appareils de communication ou d'arrêt d'urgence permettant au personnel de signaler ou de prévenir rapidement tout incident, soit automatiquement, soit par tout autre moyen défini par l'exploitant.

Ce dernier dressera une liste exhaustive des opérations à effectuer (arrêt des machines ...) en fonction de la nature et de la localisation de l'incident. Il sera précisé si ces opérations sont effectuées automatiquement ou manuellement.

Tout incident grave ou accident devra être immédiatement signalé à l'inspecteur des installations classées à qui l'exploitant remettra dans les plus brefs délais un rapport précisant les causes et les circonstances de l'accident, ainsi que les mesures envisagées pour éviter le renouvellement d'un tel fait, conformément aux dispositions prévues à l'article 38 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Commentaire :

On veillera notamment à ce que tout incident de fonctionnement puisse être signalé.

Au-delà d'un seuil explicitement défini par l'exploitant, l'arrêt des installations situées en amont de la chaîne sera déclenché.

La liste des opérations à effectuer en cas d'incident, établie par l'exploitant, sera jointe au dossier de demande d'autorisation.