Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 1986 relatif aux prix de l'hôtellerie)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 1986 relatif aux prix de l'hôtellerie)
Sont librement déterminés sous la responsabilité des exploitants :
Les prix des établissements hôteliers classés quatre étoiles et quatre étoiles luxe ;
Les prix des prestations hôtelières des établissements neufs et dont l'exploitation a débuté à compter du 1er janvier 1985 ;
Les prix des prestations hôtelières dans les hôtels ayant fait l'objet d'une rénovation à l'exclusion des opérations d'entretien, dont l'exploitation dans les nouvelles conditions a débuté à compter du 1er janvier 1985 ;
Les prix des chambres nouvellement créées dans un établissement déjà existant et dont l'exploitation a débuté à compter du 1er janvier 1985 ainsi que les prix de pension et de demi-pension correspondant à ces chambres ;
Les prix des prestations hôtelières commercialisées dans le cadre de contrats négociés avec les tours opérateurs ;
Les prix dans les bars d'hôtels lorsque l'accès de ces bars est réservé à la clientèle de l'hôtel.