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Article ANNEXE ART. 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 1983 REGLES TECHNIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SILOS ET INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE CEREALES,GRAINES,PRODUITS ALIMENTAIRES ET TOUS AUTRES PRODUITS ORGANIQUES DEGAGEANT LES POUSSIERES INFLAMMABLES AU TITRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT)

Article ANNEXE ART. 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 août 1983 REGLES TECHNIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SILOS ET INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE CEREALES,GRAINES,PRODUITS ALIMENTAIRES ET TOUS AUTRES PRODUITS ORGANIQUES DEGAGEANT LES POUSSIERES INFLAMMABLES AU TITRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT)


Le demandeur est autorisé à exploiter un silo du type ... (1) dont la capacité maximale de stockage est de ... mètres cubes. La puissance totale concourant au fonctionnement des installations, hors ventilation, est de ... kW.

Les produits stockés ou manipulés seront : ...

...

L'établissement comprendra l'ensemble des installations classées pour la protection de l'environnement dont la liste suit :

(1) A préciser (axe horizontal, axe vertical).

Nota :

A : Rubrique de la nomenclature.

B : Désignation.

C : Caractéristiques.

Toute modification de la nature des produits stockés ainsi que toute extension de la puissance installée ou de la capacité de stockage devra faire l'objet d'une demande préalable auprès du préfet.

Commentaire :

Le volume et la puissance à prendre en compte sont ceux de l'ensemble des silos présents dans le même établissement. La puissance considérée est celle de l'ensemble des installations fixes, hors ventilation, présentes à l'intérieur des silos ou fonctionnellement rattachées à ces derniers.

Les prescriptions des titres III à VI remettant en cause la conception du gros oeuvre des bâtiments ou installations ne sont pas applicables aux silos existants ; ces prescriptions pourront être imposées lors de restructurations importantes des installations.