Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 1983 ATTRIBUTION DES INDEMNITES AUX COMMISSAIRES-ENQUETEURS ASSURANT LES FONCTIONS PREVUES AU DECRET 77-1133 DU 21-09-1977 RELATIF AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 novembre 1983 ATTRIBUTION DES INDEMNITES AUX COMMISSAIRES-ENQUETEURS ASSURANT LES FONCTIONS PREVUES AU DECRET 77-1133 DU 21-09-1977 RELATIF AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT)
Les autres commissaires-enquêteurs sont remboursés de leurs frais de séjour et de transport sur la base des taux prévus par le décret du 10 août 1966 susvisé et ils sont classés dans le groupe II.
Ils sont considérés comme étant domiciliés au lieu de leur résidence habituelle.
Ils peuvent également être autorisés à utiliser leur voiture personnelle dans les mêmes conditions que les agents de l'Etat.