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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 février 1981 relatif aux conditions générales d'emploi des fumigants toxiques en agriculture et aux dispositions particulières visant le bromure de méthyle)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 février 1981 relatif aux conditions générales d'emploi des fumigants toxiques en agriculture et aux dispositions particulières visant le bromure de méthyle)

La concentration maximale admissible tolérable du bromure de méthyle dans la zone d'évolution du personnel permanent est fixée à
5 ppm (20 mg par mètre cube) pour des expositions quotidiennes de huit heures répétées cinq jours par semaine, ou exceptionnellement à la dose de 10 ppm pendant une période de quatre heures maximum.