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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 février 1981 relatif aux conditions générales d'emploi des fumigants toxiques en agriculture et aux dispositions particulières visant le bromure de méthyle)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 février 1981 relatif aux conditions générales d'emploi des fumigants toxiques en agriculture et aux dispositions particulières visant le bromure de méthyle)


Le bromure de méthyle destiné aux traitements (prévus à l'article 16) ne doit être délivré qu'aux personnes physiques ou morales, entreprises et groupements agréés par le ministère de l'agriculture selon les modalités définies à l'article 4 [*autorités compétentes*].