Articles

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 février 1981 relatif aux conditions générales d'emploi des fumigants toxiques en agriculture et aux dispositions particulières visant le bromure de méthyle)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 février 1981 relatif aux conditions générales d'emploi des fumigants toxiques en agriculture et aux dispositions particulières visant le bromure de méthyle)


Le bromure de méthyle doit être contenu dans des récipients [*conditionnement*] métalliques conformes aux dispositions de l'article R. 5157 du code de la santé et revêtus d'étiquettes conformes aux prescriptions édictées par l'article R. 5153 dudit code par le décret du 11 mai 1937, par la loi du 2 novembre 1943 modifiée, ainsi que par l'arrêté du 11 octobre 1950 relatif aux conditions d'étiquetage des récipients contenant du bromure de méthyle [*identification, indications, mentions*].