Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 février 1981 relatif aux conditions générales d'emploi des fumigants toxiques en agriculture et aux dispositions particulières visant le bromure de méthyle)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 février 1981 relatif aux conditions générales d'emploi des fumigants toxiques en agriculture et aux dispositions particulières visant le bromure de méthyle)
Le bromure de méthyle destiné aux fumigations [*préparation*] ne doit être délivré qu'à l'état de mélange avec de l'acétate d'amyle ou de l'acétate d'isoamyle, ces derniers dans la proportion de 3 pour mille ou avec de la chloropicrine dans une proportion comprise entre 0,5 et 2 pour cent.