Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 février 1981 relatif aux conditions générales d'emploi des fumigants toxiques en agriculture et aux dispositions particulières visant le bromure de méthyle)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 février 1981 relatif aux conditions générales d'emploi des fumigants toxiques en agriculture et aux dispositions particulières visant le bromure de méthyle)
L'accès des enceintes de traitement est interdit jusqu'à ce que l'opérateur certifié se soit assuré que la concentration en fumigant toxique est sans danger pour les personnes ou les animaux domestiques ayant à y séjourner.