Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 février 1981 relatif aux conditions générales d'emploi des fumigants toxiques en agriculture et aux dispositions particulières visant le bromure de méthyle)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 février 1981 relatif aux conditions générales d'emploi des fumigants toxiques en agriculture et aux dispositions particulières visant le bromure de méthyle)
Des pancartes signalant le danger présenté par les substances employées doivent être placées par l'opérateur certifié sur les lieux de traitement ainsi qu'aux endroits appropriés d'une zone de protection qu'il aura définie. Elles sont maintenues en place durant toute la durée de la fumigation, telle qu'elle est définie à l'article 1er.
Ces pancartes de couleur rouge-orangé doivent porter en gros caractères d'imprimerie les mots : "DANGER - GAZ TOXIQUE" et la composition de la spécialité utilisée, ainsi que le symbole d'une tête de mort. Doivent également figurer sur ces pancartes en caractères apparents les numéros de téléphone et adresse du responsable des opérations, ainsi que du centre anti-poison le plus proche.