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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 février 1981 relatif aux conditions générales d'emploi des fumigants toxiques en agriculture et aux dispositions particulières visant le bromure de méthyle)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 février 1981 relatif aux conditions générales d'emploi des fumigants toxiques en agriculture et aux dispositions particulières visant le bromure de méthyle)

Les installations de fumigation non spécialisées permettent le traitement, dans les conditions énoncées à l'article 2 du présent arrêté, des matières placées sous bâche étanche au fumigant utilisé, des locaux ainsi que des moyens de transport rendus étanches.
Sans préjudice de toutes autres dispositions réglementaires concernant la sécurité, ces installations ne pourront être utilisées qu'après autorisation d'utilisation du ministère de l'agriculture (service de la protection des végétaux). Les modalités de la demande d'autorisation d'utilisation seront précisées par circulaire du ministre de l'agriculture.
De plus, ces opérations [*conditions, consultation, autorité compétente*] ne peuvent avoir lieu que si le chef de la circonscription phytosanitaire concernée a été avisé par écrit par la personne physique ou morale, l'entreprise ou le groupement agréé, au moins trois jours ouvrables à l'avance, des dates et lieu de traitement, ainsi que du mode opératoire prévu en indiquant le nom et l'adresse de l'opérateur certifié.
L'autorisation d'utilisation peut être retirée [*retrait*] à tout moment dans le cas où les contrôles exercés par les agents du service de la protection des végétaux révèlent que ces installations sont défectueuses.