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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 février 1981 relatif aux conditions générales d'emploi des fumigants toxiques en agriculture et aux dispositions particulières visant le bromure de méthyle)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 février 1981 relatif aux conditions générales d'emploi des fumigants toxiques en agriculture et aux dispositions particulières visant le bromure de méthyle)

Les installations spécialisées [*définition*] sont des enceintes mobiles ou fixes, construites ou aménagées en vue de procéder à la fumigation des produits définis à l'article 2 du présent arrêté.
Elles doivent comporter une enceinte étanche au fumigant utilisé et un système de dégazage efficace [*caractéristiques*].
Sans préjudice de toutes autres dispositions réglementaires concernant la sécurité, ces installations ne pourront fonctionner qu'après autorisation d'utilisation du ministère de l'agriculture (service de la protection des végétaux). Les modalités de la demande d'autorisation d'utilisation seront précisées par circulaire du ministre de l'agriculture. Cette autorisation d'utilisation peut être retirée à tout moment dans le cas où des contrôles exercés par les agents du service de la protection des végétaux révèlent que ces installations sont défectueuses. Une nouvelle autorisation est nécessaire en cas de modification desdites installations.