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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 février 1981 relatif aux conditions générales d'emploi des fumigants toxiques en agriculture et aux dispositions particulières visant le bromure de méthyle)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 février 1981 relatif aux conditions générales d'emploi des fumigants toxiques en agriculture et aux dispositions particulières visant le bromure de méthyle)

Les opérations de fumigation ne peuvent être effectuées qu'en respectant les dispositions suivantes :
- par rapport aux postes de travail permanents et aux lieux habités, un espace ventilé doit exister ou être aménagé entre ceux-ci et les enceintes de fumigation ;
- en tout état de cause, la concentration en gaz toxique des lieux où travaille le personnel permanent doit être inférieure à la concentration maximum reconnue admissible pour ce gaz et fixée par le texte qui le concerne ;
- en cas de rejet par une cheminée, celle-ci doit dépasser de 2 mètres le faîte des constructions les plus proches ;
- en outre, pour les lieux habités, la distance minimale, entre le lieu de fumigation et les habitations les plus proches, ne doit jamais être inférieure à 5 mètres. Cette distance minimale peut être augmentée à la diligence de l'opérateur certifié, si des conditions particulières d'application risquent d'occasionner une concentration dangereuse de gaz.