Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 février 1981 relatif aux conditions générales d'emploi des fumigants toxiques en agriculture et aux dispositions particulières visant le bromure de méthyle)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 février 1981 relatif aux conditions générales d'emploi des fumigants toxiques en agriculture et aux dispositions particulières visant le bromure de méthyle)
Les fumigations visées à l'article 2 ne doivent être effectuées que sous la conduite d'agents du service de la protection des végétaux ou par des personnes physiques ou morales, entreprises ou groupements agréés par le ministère de l'agriculture (service de la protection des végétaux) [*autorités compétentes*].
Les demandes d'agrément doivent indiquer les nom et adresse de la personne responsable et décrire les moyens affectés au traitement par fumigation. Les agréments sont valables pour une durée d'une année et doivent être renouvelés au 1er janvier de chaque année.
Les personnes, entreprises ou groupements agréés doivent être obligatoirement titulaires d'un contrat spécial d'assurance pour couvrir les dommages de toute nature, en cas d'accident.