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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 février 1981 relatif aux conditions générales d'emploi des fumigants toxiques en agriculture et aux dispositions particulières visant le bromure de méthyle)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 février 1981 relatif aux conditions générales d'emploi des fumigants toxiques en agriculture et aux dispositions particulières visant le bromure de méthyle)

Sans préjudice de restrictions particulières fixées par le ministre de l'agriculture, les fumigations mettant en oeuvre un gaz toxique sont autorisées en agriculture uniquement pour les traitements ci-après :
- des matières non destinées à la consommation humaine ou animale, végétaux ou produits végétaux ;
- des locaux servant au stockage, à la transformation et au conditionnement des végétaux ou produits d'origine végétale ou animale, préalablement débarrassés de toute denrée alimentaire ;
- les locaux d'élevage vides d'animaux.