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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 octobre 1974 RELATIVES A L'HOMOLOGATION DES PRODUITS VISES A L'ART. 1 DE LA LOI DU 02-11-1943 SUR L'ORGANISATION DU CONTROLE DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 octobre 1974 RELATIVES A L'HOMOLOGATION DES PRODUITS VISES A L'ART. 1 DE LA LOI DU 02-11-1943 SUR L'ORGANISATION DU CONTROLE DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE)

Le bénéfice de l'autorisation provisoire de vente ou de l'homologation implique, pour le détenteur de la marque, l'engagement de ne vendre, sous le nom commercial indiqué, qu'une spécialité définie :

1° Par son nom commercial ;

2° Par le nom du détenteur de la marque ;

3° Par le numéro d'homologation ou d'autorisation provisoire de vente ;

4° Par sa composition.

Pour chaque spécialité, sont précisés :

1° Les usages, doses et modes d'emploi ;

2° Les précautions à prendre par les utilisateurs ainsi que les contre-indications apparues au cours des essais. En cas d'infraction à cet article, le comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés pourra, en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 2 novembre 1943, proposer le retrait d'homologation de la spécialité et l'interdiction immédiate de vente. Ladite spécialité ne pourra faire l'objet d'une nouvelle demande d'homologation avant l'expiration d'un délai d'un an à dater de la décision portant retrait de l'homologation.