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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 octobre 1974 RELATIVES A L'HOMOLOGATION DES PRODUITS VISES A L'ART. 1 DE LA LOI DU 02-11-1943 SUR L'ORGANISATION DU CONTROLE DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 octobre 1974 RELATIVES A L'HOMOLOGATION DES PRODUITS VISES A L'ART. 1 DE LA LOI DU 02-11-1943 SUR L'ORGANISATION DU CONTROLE DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE)

Lorsqu'une spécialité bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente est l'objet d'un refus d'homologation, la vente, la mise en vente ainsi que toute distribution à titre gratuit par le détenteur de la marque doivent cesser un an après la date de notification du refus d'homologation. Toutefois, un délai supplémentaire d'un an est toléré en ce qui concerne la vente, la mise en vente ou la distribution à titre gratuit par toute personne autre que le détenteur de la marque.

Lorsqu'une spécialité est l'objet d'un retrait d'homologation, la vente, la mise en vente ainsi que toute distribution à titre gratuit par le détenteur de la marque doivent cesser un an après la notification de ce retrait. Toutefois, un délai supplémentaire d'un an est toléré dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Lorsqu'une spécialité bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente est l'objet d'une homologation, un délai d'un an au plus, à compter de la date de notification de l'homologation, est accordé au détenteur de la marque pour mettre l'étiquetage en conformité avec les prescriptions de l'article 7 de la loi du 2 novembre 1943.

Ces dispositions ne font pas obstacle à celles fixées par les arrêtés pris en application du code de la santé publique ainsi que par les arrêtés du ministre de l'agriculture pris sur avis de la commission des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi du 2 novembre 1943.