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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 octobre 1974 RELATIVES A L'HOMOLOGATION DES PRODUITS VISES A L'ART. 1 DE LA LOI DU 02-11-1943 SUR L'ORGANISATION DU CONTROLE DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 octobre 1974 RELATIVES A L'HOMOLOGATION DES PRODUITS VISES A L'ART. 1 DE LA LOI DU 02-11-1943 SUR L'ORGANISATION DU CONTROLE DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE)

Les homologations sont accordées pour une durée qui ne peut excéder dix ans. A l'expiration de ce délai, elles peuvent être renouvelées pour une même durée, à la demande des fabricants, si elles répondent toujours aux règles générales fixées par la commission des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.

La date d'expiration d'une homologation est fixée au 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle cette homologation a été accordée. Toutefois, si cette homologation a été précédée d'une autorisation provisoire de vente, la date d'expiration est fixée au 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle cette autorisation provisoire de vente a été accordée.