Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juillet 1983 RELATIF A LA PROTECTION DES ECREVISSES AUTOCHTONES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 juillet 1983 RELATIF A LA PROTECTION DES ECREVISSES AUTOCHTONES)
Sont soumis à autorisation, dans les conditions déterminées par le décret n° 77-1296 du 25 novembre 1977 susvisé, l'importation sous tous régimes douaniers à l'exclusion du transit de frontière à frontière sans rupture de charge, le transport ainsi que la commercialisation, à l'état vivant, des écrevisses (n° 03-03 A III ex b du tarif des douanes) de l'espèce :
Procambarus clarkii (Girard) 1852 : écrevisse rouge de marais ou écrevisse rouge de Louisiane.